En outre l' Art. 532 du CPP dispose que l'avertissement délivré
par le Ministère Public dispense de citation s'il est
suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle
il est adressé.
A peine
de nullité, la convocation doit mentionner l'infraction
poursuivie et viser le texte de loi qui la réprime.
L'appel
des jugements du Tribunal de Police est prévu par l'article
546 du CPP qui dispose que :
"
la faculté d'appel appartient au prévenu, à
la personne civilement responsable, au procureur de la République
et à l'officier du ministère public près
le tribunal de police (Loi n° 94-89 du 1er févr.
1994) "lorsque l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a
été prononcée la peine prévue par
le 1° de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque
la peine d'amende prononcée est supérieure au
maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième
classe".
Lorsque
des dommages et intérêts ont été
alloués, la faculté "d'appeler" appartient
également au prévenu et à la personne civilement
responsable.
Cette faculté
appartient dans tous les cas à la partie civile quant
à ses intérêts civils seulement.
Dans les
affaires poursuivies à la requête de l'Administration
des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la
part de toutes les parties, quelles que soient la nature et
l'importance des condamnations.
Le Procureur
Général peut faire appel à tous les jugements
rendus en matière de police.
Devant cette
juridiction, le recours à un Avocat n'est pas obligatoire.
Cependant,
compte tenu de l'importance des sanctions qui peuvent être
prises ( suspension, annulation du permis de conduire, lourdes
amendes
.) il est vivement conseillé de faire appel
à un Avocat qui ira consulter le dossier et préparera
les moyens de défenses les plus appropriés.