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Le Tribunal de Police :

Le Tribunal de Police est constitué par un juge unique, le juge d'instance qui siège alternativement comme juge civil et comme le juge pénal ( Art 523 CPP, art L 623-1 du COJ).
En vertu de l'Art. 521 du Nouveau Code de Procédure Pénale, le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions "les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros".

Le magistrat est assisté par un greffier, et auprès de ce tribunal, les fonctions du Ministère Public sont remplies par le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance, obligatoirement pour les contraventions de la 5e classe et facultativement pour les autres contraventions.

Pour cette dernière catégorie d'infraction, le siège du Ministère Public est habituellement occupé par le Commissaire de police du lieu où siège le tribunal.

On compte actuellement 476 tribunaux de police, et dans les grandes villes (Paris Lyon Marseille), le tribunal de police est spécialisé.
Le Tribunal compétent est celui du lieu de commission ou de la constatation de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu.

Le tribunal de police est saisi par :

  • Le renvoi qui lui est fait par la juridiction d'instruction
  • La comparution volontaire des parties
  • La citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.


En outre l' Art. 532 du CPP dispose que l'avertissement délivré par le Ministère Public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

A peine de nullité, la convocation doit mentionner l'infraction poursuivie et viser le texte de loi qui la réprime.

L'appel des jugements du Tribunal de Police est prévu par l'article 546 du CPP qui dispose que :

" la faculté d'appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police (Loi n° 94-89 du 1er févr. 1994) "lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe".

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté "d'appeler" appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'Administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Le Procureur Général peut faire appel à tous les jugements rendus en matière de police.

Devant cette juridiction, le recours à un Avocat n'est pas obligatoire.

Cependant, compte tenu de l'importance des sanctions qui peuvent être prises ( suspension, annulation du permis de conduire, lourdes amendes….) il est vivement conseillé de faire appel à un Avocat qui ira consulter le dossier et préparera les moyens de défenses les plus appropriés.